MAGASINS D'ALIMENTATION
Circulaire du 26 avril 1982 relative à la modification du règlement sanitaire départemental type - IV. 1. Article 125-1 " Magasins de vente " (J.O. 13 juin 1982):
L'alinéa 9 de l'article 125-1 est modifié comme suit : "L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit, à l'exception des chiens guides de personnes malvoyantes. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin."
Cette dérogation est également à prescrire dans les articles des règlements sanitaires des départements qui auraient prévu une interdiction d'accès des animaux dans des lieux autres que les magasins de vente (notamment dans les restaurants). En tout état de cause, cette dérogation ne saurait s'appliquer aux ateliers de préparation des aliments.
HOPITAUX
La circulaire n°40 du 16 juillet 1984 de la Direction des Hôpitaux relative à l'accès des chiens guides d'aveugles dans les établissements d'hospitalisation publics autorise l'accès des chiens guides dans les halls d'accueil et salles d'attentes des hôpitaux, seules les chambres et salles de soins étant interdites.
Article 54 Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 (Journal Officiel du 12 Février 2005) :
L’article 88 de la loi n°87-588 du 30 Juillet 1987, portant diverses mesures d’ordre social, est ainsi rédigé :
Art 88 : L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugles ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale des familles.
La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
Article R 241-22 Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 (Journal Officiel du 26 Octobre 2004)
Relatif au code de l’action sociale et des familles :
Le fait d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes utilitaires de la carte d’invalidité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le montant de l’amende est de 450 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
LES TAXIS Ordonnance Préfectorale
Les conducteurs de taxis peuvent : Refuser les personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit d’aveugles avec leur chien.
Article 53 Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 (Journal Officiel du 12 Février 2005) :
Le chapitre 1er du titre du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Section 4 Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées (Art. L. 211-30) : Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.